Les faits

Par acte authentique du 24 juin 2011, un père a fait donation-partage à ses deux enfants, de la nue-propriété de 37 446 actions d’une SAS désignée comme exerçant l’activité de holding animatrice de groupe, pour une valeur en pleine propriété d’environ 14 millions d’euros.
Par acte authentique séparé reçu le même jour, le donateur a pris, avec l’un de ses associés, l’engagement collectif de conservation de ses titres.

Les droits de mutation à titre gratuit dus en vertu de la donation intervenue le 24 juin 2011 ont été calculés avec application d’une exonération de la valeur des titres transmis à concurrence des trois-quarts par référence au régime de faveur prévu à l’article 787 B du CGI.
Suivant proposition de rectification du 18 décembre 2014, l’administration fiscale a remis en cause l’abattement appliqué estimant que l’on n’était pas en présence d’une holding animatrice.

L’actif du bilan de référence de l’exercice clos le 31 décembre 2010 était constitué principalement de valeurs mobilières de placement, de droits réels immobiliers, de participations dans des sociétés n’exerçant pas des activités éligibles à l’exonération.

En 2011, cette participation était moindre que les actifs civils et les placements de liquidités résultant en partie de la cession des actions d’une précédente société exerçant une activité industrielle.

Les produits déclarés par la holding résultaient de son activité civile essentiellement de gestion de portefeuille.

La décision

La suite est réservée aux abonnés.

En savoir plus