Les faits

En décembre 2010, au travers d’une donation-partage, Madame Z a transmis à ses deux enfants E.1 et E.2 (seuls héritiers), à titre d’avancement de part successorale, la nue-propriété d’une somme de 3,2 M€, se réservant en l’espèce l’usufruit.

Par application du barème de l’article 669 du CGI la nue-propriété a été valorisée à 80 % du montant total. Des DMTG ont été acquittés pour 635 614 €.

Madame Z est décédée le 30 octobre 2015. La déclaration de succession souscrite mentionnait un actif net successoral de 1 343 596 euros déterminé après prise en compte, au passif, d’une dette de restitution de la défunte envers ses héritiers de 3 200 000 euros, à raison du quasi-usufruit institué par la donation de 2010.

Le fisc, au travers d’une procédure de répression des abus de droit, a estimé que la donation de 2010 était fictive, faute de dessaisissement de la donatrice et, par suite, d’intention libérale et qu’elle était destinée à réduire la base taxable au moment de la succession en raison de l’obligation de restitution pesant sur l’usufruitier d’une somme d’argent.

L’avis du CAD

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