Les faits

A. Une tolérance fiscale…

Des contribuables, ayant pour activité l’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont réclamé avec succès l’annulation, pour excès de pouvoir, du paragraphe nº 80 du BOI-IR-RICI-150-10 qui prévoyait :

« L’avantage fiscal s’applique aux prestations mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Ainsi, l’accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) est admis, dès lors qu’il est lié à la garde d’enfant à domicile.

De même, l’aide à la mobilité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement figure au nombre des activités de services à la personne à l’extérieur du domicile mentionnées au I l’article D. 7231-1 du code du travail. Il en résulte que la prestation de transport proposée dans le cadre d’une offre globale de services est éligible à l’avantage fiscal lorsque le contribuable recourt à une prestation éligible effectuée à son domicile dont la prestation de transport constitue l’accessoire. »

B. Contraire aux dispositions légales

Ainsi, le crédit d’impôt pour un employé à domicile était acquis même si la prestation n’était pas dispensée au domicile du contribuable. Cette tolérance de l’administration fiscale va donc en totale opposition avec les dispositions du 2. de l’article 199 sexdecies du Code général des impôts :

« 2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. »

C. Contestée par un contribuable

Qu’est-ce qui a pu motiver u contribuable afin d’obtenir la censure d’une tolérance favorable aux foyers fiscaux français ?

Le contribuable à l’origine de cette jurisprudence est en fait une société qui proposait exclusivement des services d’accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire, sans qu’ils ne soient compris dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. Cette prestation seule n’ouvrait donc pas droit à avantage fiscal alors que le crédit d’impôt aurait été acquis si elle avait été incluse dans une prestation globale de service à domicile.

Convaincu d’un traitement fiscal défavorable à son égard, la société engage un contentieux contre le BOFiP pour excès de pouvoir.

La décision

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