Nous vivons depuis 2009 sous un régime discriminatoire, « réservant » aux dirigeants majoritaires de SARL l’assujettissement des dividendes aux charges sociales, dont sont pourtant exemptés les même dirigeants majoritaires exerçant en SAS.

Cette ligne de démarcation assez inexplicable vole cependant en éclat pour les professions ordinales.

La rémunération de leurs fonctions techniques étant, sauf existence d’un lien de subordination, payée sous un statut social de travailleur non salarié, ils sont toujours concernés.

En effet, l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale assujettit la personne physique du fait de son régime social de non-salarié, fondamentalement.

La nouvelle rédaction du texte le 28 décembre 2023 n’y change rien.

Un associé ordinal doit donc assujettir ses dividendes à charges sociales, pour la fraction excédant 10% du capital social, majorés des primes d’émission et des comptes courants.

La forme juridique de la société d’exercice est sans effet, SELARL, SARL, SELAS ou SAS.

Ces bases posées, les difficultés pratiques restent multiples :

  1. Que faire quand l’associé perçoit une rémunération mixte : d’assimilé salarié pour le mandat social et de non salarié pour les fonctions techniques ?
  2. Les cotisations sociales afférentes à la rémunération des fonctions techniques peuvent-elles être prises en charge par la société, alors que l’associé déclare son revenu en BNC ?
  3. L’associé peut-il déduire de son BNC les cotisations sociales à payer mais non encore appelées ?
  4. Si une SARL distribue à une SAS, qui distribue à la personne physique : charges sociales ?
  5. Que déduire de la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 octobre 2023, ayant assujetti des dividendes versés de la SEL à la SPFPL, sans distribution pourtant aux personnes physiques ?

Animé par Pierre-Yves LAGARDE

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