Les faits

À l’issue d’une vérification de la comptabilité de l’EURL [C] dont l’associé unique est une personne physique, l’administration fiscale a procédé à des rehaussements des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.

L’EURL a contesté le redressement considérant qu’elle ne relevait pas de l’IS à défaut de notification de l’option pour cet impôt, réalisée conformément aux dispositions de l’article 239 du CGI et de l’article 22 de l’annexe IV du même code. En effet, à défaut de notification avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés, l’EURL relève de droit du régime applicable aux sociétés de personnes et non de celui des sociétés de capitaux.

De plus, lors du dépôt du formulaire auprès du centre des formalités des entreprises, la gérante avait coché la case mentionnant l’assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime des sociétés de personnes.

Considérant que l’option n’avait pas été prise régulièrement, le Tribunal administratif de Paris a infirmé le redressement portant sur l’IS en octobre 2021. Le ministère des finances a interjeté appel du jugement.

En novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé le jugement et avait remis à la charge de l’EURL les impositions supplémentaires d’IS, considérant que l’option avait été prise dans les statuts constitutifs.

L’EURL s’est alors pourvue en cassation…

La décision

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