I. Les faits

Acte 1

Monsieur [Z] a, le 24 octobre 2014, acquis, en l’état futur d’achèvement, un logement destiné à être donné en location en meublé de tourisme. Il a créé, en vue de l’exploitation de ce bien immobilier, une entreprise individuelle et confié la mise en location effective de ce bien à une société (tiers exploitant). Les loyers ont été assujettis à la TVA par le contribuable en application des dispositions du b. du 4° de l’article 261 D du CGI qui disposait :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : […]

4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. 

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : […]

  1. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »

Monsieur [Z] a demandé et obtenu le remboursement de la TVA ayant grevé l’achat de ce bien immobilier.

Acte 2

A l’issue d’une vérification de comptabilité de l’activité individuelle l’administration fiscale a estimé, au contraire, que cette activité était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et a remis en cause les remboursements de TVA.

Pour exclure la location du champ d’application de la TVA, l’administration s’est fondée sur le fait que, si la société exploitante proposait la fourniture à la clientèle du linge de maison ainsi qu’un service de réception, elle n’assurait, en revanche, ni la fourniture de petits-déjeuners, ni le nettoyage régulier des locaux dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.

Acte 3

Le contribuable n’ayant pas obtenu gain de cause devant le TA de Lille, il a fait appel du jugement devant la CAA de Douai.

Acte 4

La CAA de Douai a saisi pour avis, le Conseil d’Etat. Ce dernier s’est prononcé le 5 juillet 2023 (CE n°471877 05/07/2023), estimant que le b. du 4° de l’article 261 D du CGI était incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive européenne du 28 novembre 2006.

Si le Conseil d’État a considéré comme incompatible le fait de conditionner l’application de la TVA à la proposition d’au moins 3 des 4 prestations énumérées par l’article 261 D du CGI ; il a estimé cependant que demeurent compatibles avec les objectifs de la directive européenne, le fait d’assujettir à TVA, les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Dès lors, le Conseil d’État a conclu qu’il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

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II. La décision

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