Newsletter rédigée par Madame Yasemin BAILLY SELVI 

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Lorsque le dirigeant actionnaire ou associé, titulaire de parts sociales ou d’actions, décède, ce sont concomitamment deux « personnes clés » qui disparaissent :

  • Le dirigeant qui représente la société, la dirige, et assure au quotidien sa bonne administration, ce qui peut conduire à des problématiques de représentation de la société si des dispositions n’ont pas été prises en amont.
  • L’associé ou actionnaire, qui dispose des prérogatives en matière de droits de vote et de droits financiers – consulté chaque fois qu’une décision outrepasse les pouvoirs du dirigeant et votant en Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. Dans le cas du décès, les parts ou actions reviendront aux héritiers ou légataires, selon que la dévolution est légale ou testamentaire.

Si le défunt, conseillé de son vivant, avait mis en place un mandat à effet posthume pour le compte de ses héritiers – au motif d’un intérêt sérieux et légitime – le mandataire à effet posthume pourra administrer et gérer les droits sociaux pour le compte des héritiers ou légataires pendant la durée du mandat (2 ou 5 ans renouvelable sur demande).

Dans ce cadre, le mandataire pourra – dans le respect des dispositions statutaires – représenter les héritiers ou légataires et participer à l’Assemblée Générale réunie pour nommer le nouveau dirigeant de la société.

Le choix du nouveau dirigeant – outre l’importance de désigner la personne compétente capable d’assurer la gestion et l’administration de la société et d’en assurer sa pérennité – soulève par ailleurs la question de la possibilité pour les héritiers et légataires de bénéficier du dispositif Dutreil (art. 787 B du CGI), autrement dit du bénéfice de l’abattement de 75% sur la valeur des titres reçus dans le cadre de la succession.

Pour mémoire, le dispositif Dutreil suppose la réunion de plusieurs conditions :

Avant la transmission :

  • la signature d’un engagement individuel ou collectif de conservation ou la réunion par le « futur défunt » de conditions permettant de se prévaloir d’un engagement réputé acquis.
  • L’exercice d’une fonction de direction éligible pendant toute la durée de l’engagement collectif par un signataire ou le « futur défunt »

A compter de la transmission :

  • l’engagement individuel par chaque héritier ou légataire de conserver les titres reçus pendant une durée de 4 an décomptée à partir de la fin de l’engagement collectif à terme fixe ou dénoncé.
  • L’exercice d’une fonction de direction éligible pendant 3 ans à partir de la transmission par un signataire de l’engagement collectif, un héritier ou un légataire.

Lorsque les héritiers et légataires ne sont pas en mesure d’exercer une fonction de direction (enfants mineurs,….) et que le nouveau dirigeant désigné est le mandataire à effet posthume – non titulaire de droits sociaux mais simple représentant des héritiers et légataires – assumant la  fonction de direction pendant 3 ans à compter du décès, les héritiers ou légataires pourraient-ils revendiquer le bénéfice de l’abattement de 75% sur la valeur des titres dans le cadre du dispositif Dutreil (Art. 787 B du CG) ?

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