Les faits

Deux frères A et B avaient créé une SARL.

A compter du 15 février 2000, A est devenu l’unique propriétaire de l’ensemble des parts de la société, la SARL est donc devenu ipso facto une EURL.

L’EURL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

L’administration a notifié des redressements en matière d’impôt sur les sociétés (IS).

Le contribuable a contesté ces deniers, estimant que l’EURL ne relevait pas de l’IS, mais du régime des sociétés de personnes (impôt sur le revenu).

 

Le droit applicable

Article 8 du Code général des impôts (CGI)

L’article 8 du CGI prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique.

Article 206 du CGI

Le 3 de l’article 206 du CGI dispose :

« Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : […]

e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ;[…] »

Article 239 du CGI

Aux termes de l’article 239 du CGI :

« 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. […]
L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable. […] »

Article 22 de l’annexe IV au CGI

Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige (abrogé depuis le 29 juin 2019) :

« La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.

La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé […] »

 

La décision

Pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent :

  • soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code :
  • soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.

 

Si les dispositions de ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis, il en va autrement dans l’hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés.

 

Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réunion de toutes les parts de la société les mains de A le 15 février 2000, celle-ci a continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés.

Au vu de cette circonstance et alors qu’il n’était pas soutenu que la société avait modifié ses statuts dans le sens de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, que cette société ne pouvait être regardée comme ayant valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du code général des impôts en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

 

Concrètement

Lors de la transformation d’une SARL en EURL, cette dernière relève de plein droit du régime des sociétés de personnes. Il convient donc d’être vigilant et le cas échéant, d’exercer l’option pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les formes et délais prévus.

Sur le même sujet, voir notre précédente brève du 24 mai 2020

 

Source

CE 12 juin 2020 n° 426067