I. Les faits

En décembre 2018, Monsieur [D], gérant et associé unique de la SARL [J], a cédé l’intégralité de ses parts sociales. L’acte de cession stipulait une convention de garantie de passif et d’actif net.

La société [B], cessionnaire, a reproché à Monsieur [D] d’avoir prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l’exercice 2018/2019 débuté le 1er avril 2018, 39 805 € dont le versement n’avait pas été autorisé par l’assemblée de l’associé unique.

La société [J], objet de la vente, et la société [B] ont assigné Monsieur [D] en paiement de 26 371 € au titre de la rémunération et 13 434 € au titre des cotisations sociales afférentes ainsi que de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

En avril 2022, la Cour d’appel de Dijon a rejeté la demande des sociétés [J] et [B]. En effet, elle a estimé que l’absence de décision de l’associé unique portant, pour l’exercice débuté le 1er avril 2018, approbation de la rémunération du gérant et mise à la charge de la société [J] des cotisations sociales afférentes n’était pas de nature à priver Monsieur [D] de sa rémunération. De plus, la Cour d’appel a retenu que la rémunération de Monsieur [D] pour un exercice donné avait toujours été approuvée par une décision intervenue après la clôture de l’exercice concerné, et qu’il en était de même pour la mise à la charge de la société [J] des cotisations sociales afférentes. Il a été estimé que cette situation ne pouvait être ignorée de l’acquéreur.

Les sociétés [J] et [B] se sont pourvues en cassation estimant :

  • Que Monsieur [D] avait garanti dans la convention de cession, qu’aucune modification n’interviendrait quant à la rémunération du gérant ;
  • Et que la vente avait fait perdre à Monsieur [D] sa qualité d’associé ne lui permettant plus de procéder à l’approbation a posteriori de sa rémunération, comme il le faisait habituellement.

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II. La décision

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