Les faits

Madame X, dirigeante d’une société a par un acte de mai 2011, cédé à une autre société les parts dans le capital de sa société, dont elle a cessé, à la même date, d’assurer la gérance. Dès le 1er mars 2010, elle avait fait valoir ses droits à retraite.

Le 1er décembre 2011, elle a repris une activité au sein de son ancienne société, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail.

En juillet 2013, l’administration a remis en cause le bénéfice du régime applicable aux dirigeants partant à la retraite.

En septembre 2015, Monsieur et Madame X ont assigné la société d’expertise comptable en responsabilité.

 Ils ont été déboutés par la Cour d’appel d’Orléans qui pour écarter la faute du cabinet d’expertise-comptable au stade de la cession de titres, a retenu qu’en l’absence d’une mission accessoire précise sur la cession des parts sociales, le cabinet n’était tenu d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde relative à l’interdiction faite au cédant d’exercer toute fonction au sein de l’entreprise cédée pendant une période de vingt-quatre mois décomptée en l’espèce à compter de la date de départ à la retraite.

La décision

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