Les faits

La SARL G a pour objet la gestion et l’exploitation des locaux et des dépendances d’une propriété. Ces derniers étaient donnés en location en vue de l’organisation d’événements, de séminaires ou de colloques. Un contrat type de location précisait que la location n’incluait aucun mobilier ni matériel et que d’autre part le locataire devait contacter des traiteurs référencés par le loueur. Pour l’animation des réceptions, le locataire devait également faire appel à des prestataires référencés qui étaient tenus de reverser à la SARL une commission au titre des prestations réalisées dans ces locaux et facturées aux locataires. Enfin, la société incitait les locataires à prendre en location le mobilier auprès d’une autre société. Elle mettait également à disposition des tables et des chaises.

La SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de TVA. Au cours de ce contrôle, le vérificateur a constaté que les seules opérations ayant donné lieu, durant la période vérifiée, à la comptabilisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée consistaient en la perception de commissions versées par les traiteurs ayant fourni des prestations sur le site, ainsi que par quelques prestataires annexes, tels ceux chargés de l’animation des soirées.

Dans le même temps, il est apparu au vérificateur que la location des lieux par la SARL à ses clients avait été placée sous le régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des locations de locaux nus par le 2° de l’article 261 D du CGI.

Les éléments d’information portés à la connaissance du vérificateur, au cours du contrôle, l’ont conduit à estimer que les locations en cause ne portaient pas exclusivement sur des locaux nus et, en conséquence, à remettre en cause le bénéfice de ce régime d’exonération.

Par un jugement du 24 août 2020, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre a relevé appel de ce jugement.

La décision 

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