Les faits

Un couple a créé en mars 2011 la SARL M au capital de 861 000 euros. Monsieur a apporté au capital de cette société la totalité des titres qu’il détenait dans l’EURL N et a été attributaire, en contrepartie de cet apport, de 860 parts pour une valeur de 860 000 euros. Madame était également attributaire d’une part sociale d’une valeur de 1 000 euros.

Le couple a placé la plus-value réalisée à l’occasion de cette opération d’apport en sursis d’imposition sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 B du CGI. Un mois environ après l’apport, la société M a cédé l’ensemble des titres de l’EURL N à la société Z pour un montant de 863 500 euros. Un montant de 804 130 euros a été réinvesti dans l’acquisition de trois appartements au sein d’une résidence de tourisme.

A la suite d’un contrôle sur pièces ayant porté sur les exercices clos en 2011 et 2012, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition de la plus-value d’apport et a mis en œuvre la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF.

Après un avis du Comité d’abus de droit fiscal rendu le 19 janvier 2017 en faveur de la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit, l’administration fiscale a rejeté, par décision du 14 février 2018, la réclamation préalable du couple. Le Tribunal administratif de Pau ayant également rejeté leur demande tendant à la décharge, les contribuables ont fait appel.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux devait ainsi examiner la situation….

La décision 

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