Les faits

A la suite d’une cession de titres de PME, un couple a revendiqué le bénéfice des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI (dispositif de faveur applicable en cas de départ à la retraite).

L’administration a refusé l’application de ce dispositif, estimant que la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction n’était pas remplie.

Aux termes des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur en 2013, le dispositif de faveur était applicable notamment si le cédant a exercé au sein de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1°.

Aux termes de l’article 885 O bis du même code en vigueur en 2013, les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée…. La fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de l’article 62 du CGI.

Pour remettre en cause le bénéfice de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter du CGI, l’administration a retenu que si Monsieur [C] avait été au cours des cinq années précédant la cession de ses parts sociales, président de la SAS [E] du 15 décembre 2009 au 16 avril 2013, soit pendant une période de trois ans et quatre mois, en revanche, il n’avait pas exercé, antérieurement à cette période, au sein de cette société , qui était alors constituée sous forme d’une SARL, de fonctions de direction au sens du 1° de l’article 885 O bis du CGI.

La décision

La suite est réservée aux abonnés.

En savoir plus