La problématique

L’acquéreur d’un immeuble s’était vu réclamer par le Trésor Public, sur le fondement d’un droit de suite, la taxe foncière due par le vendeur.

Les dispositions de l’article 1920 2 2° du CGI, prévoient que le privilège du Trésor s’exerce :

« Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».

Le requérant (l’acquéreur) reprochait à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, de permettre au Trésor public, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, de poursuivre le recouvrement d’une créance de taxe foncière auprès du nouveau propriétaire, alors qu’il n’en est pas le redevable légal.

Selon le contribuable, ces dispositions porteraient ainsi une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété. Il soutenait en outre que, faute pour le législateur d’avoir prévu lui-même ce droit de suite, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.

La décision

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