Les faits

Le 30 janvier 2010, Monsieur [I] et ses cinq enfants (Messieurs [R] et [G], Mesdames [W], [B], et [C]) ainsi que la société [HC], ont conclu un contrat intitulé « pacte d’actionnaires », en raison des participations qu’ils détenaient dans la SAS [S].

Ce pacte d’actionnaire prévoyait les effets de la sortie de Monsieur [I] du capital de la société [S] afin que le groupe reste au sein de la famille, ainsi que des dispositions devant immédiatement régir la vie de la société et les actes des associés (notamment le remboursement du CCA détenu par Monsieur [I]).

Par lettre du 23 février 2017, Monsieur [I] et la société [HC] ont notifié à Monsieur [R] (l’un des enfants de Monsieur [I]), la résolution unilatérale du pacte d’actionnaires au motif qu’il s’agissait d’une « stipulation ayant pour objet d’attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d’une succession non ouverte donc un pacte sur succession future prohibé par la loi »

La Cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté la demande en nullité de ce pacte considérant qu’il ne s’agissait pas d’un pacte sur succession future. Monsieur [I] et la société [HC] ont alors formé un pourvoi contre cet arrêt d’appel.

La décision 

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