Les faits

Le 19 octobre 1983, Madame [W] a consenti une donation au profit de ses trois enfants (Madame [I], Madame [L] et Monsieur[E]). Cette donation portait sur la nue-propriété de ses droits sur la moitié de deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé. A la suite du décès de son mari, Madame [W] avait hérité de l’autre moitié des immeubles en usufruit, de sorte qu’après la donation, elle était usufruitière de l’intégralité des biens.

Le 5 juillet 2013, Madame [W] a fait donation à son fils, Monsieur [E], de l’usufruit qu’elle détenait sur les immeubles.

Le 13 juillet 2014, Madame [W] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Madame [I] et Madame [L] ont assigné leur frère en partage de l’indivision successorale et en paiement d’une indemnité au titre de l’occupation des immeubles dont il était usufruitier jusqu’alors.

Monsieur [E] a contesté l’indemnité d’occupation considérant qu’il était toujours usufruitier des biens.

La Cour d’appel de Montpellier a jugé que le décès de Madame [W] n’avait pas mis fin à l’usufruit qu’elle avait donné de son vivant à Monsieur [E], de sorte que ce dernier, en tant qu’usufruitier, n’avait pas d’indemnité d’occupation à payer.

Madame [I] et Madame [L] se sont pourvues en cassation.

La décision 

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