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Le chef d’entreprise et le droit patrimonial de la famille

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L’observation faite depuis quelques années des divorces en France[1] amène au constat d’une grande perte de vitesse depuis 2017 du nombre de divorces judiciaires, notamment à travers la volonté de simplification souhaitée par le législateur de « déjudiciarisation » de la procédure par consentement mutuel.

[1] Source : INSEE – Nombre de divorces prononcés par un juge en 2016 : 128000 (tous judiciaires) – en 2017 : 90600 – en 2018 : 62300 (les divorces dans juges ne sont pas inclus dans les statistiques 2017 et 2018)

Nombre de divorces prononcés par un juge

I. Le divorce sans juge

Dans ce cadre de divorce « sans juge », ce sont de plus en plus les époux, accompagnés de leurs avocats, et du notaire, qui doivent se mettre autour d’une table afin de régler les conséquences pécuniaires et non pécuniaires du divorce.

Les dispositions qui régissent cette procédure de divorce sans juge sont prévues à l’article 229 du Code Civil. Ce type de procédure de divorce présente surtout l’avantage de la rapidité contrairement aux autres procédures.

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée, en présence d’un mineur, si celui demande à être entendu par un juge, il en va de même si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection par exemple si un des époux est sous tutelle ou sous curatelle.

Dans le cadre du divorce amiable, les époux s’entendent sur rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention.

Cette convention signée entre les parties doit mentionner l’état liquidatif du régime matrimonial, l’existence d’éventuelles pensions alimentaires ou de prestations compensatoires, le sort du logement de famille, l’existence et le versement de soultes, le maintien ou la révocation des donations entre époux et des avantages matrimoniaux.

Cette convention doit être déposée au rang des minutes d’un notaire, qui doit contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3.

Le dépôt de la convention lui donne date certaine et force exécutoire qui produit à compter de l’enregistrement les mêmes effets qu’un divorce avec juge.

Cette convention pourra postérieurement être remise en cause sur le terrain du droit des contrats en cas notamment de vice du consentement.

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