Les faits

Madame [L] était handicapée à la suite d’un accident de la circulation. Elle a été hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé du 1er juillet 2009 jusqu’à son décès, survenu le 22 septembre 2014.

Le 19 mai 2017, le Conseil départemental du Nord a notifié à sa sœur héritière, Madame [C], sa décision de récupérer sur la succession de cette dernière la somme de 270 654,47 € au titre de l’aide sociale versée pour la prise en charge de ses frais de séjour et d’hébergement en établissement en application des dispositions de l’article L132-8 de Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Madame [C] estimait qu’en application du 2° de l’article L344-5 du CASF, il n’y avait pas lieu de récupérer les prestations d’aide sociale lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.

La Cour d’appel d’Amiens a rejeté partiellement son recours, en ce qu’elle n’a retenu les frais relatifs à la prise en charge et l’accompagnement de Madame [L] par sa sœur à hauteur de 90 000 €, somme déduite du montant à récupérer par le département sur l’actif successoral.

La Cour d’appel a considéré que l’assistance apportée par Madame [C] à Madame [L] relevait de l’attachement familial et de la loyauté entre membres d’une même famille ; de sorte que cela ne pouvait avoir pour conséquence de dispenser totalement Madame [C] d‘une action en récupération exercée par le Conseil Départemental.

Madame [C] s’est alors pourvue en cassation.

La décision 

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