Les faits

Un couple a réalisé une plus-value lors de la cession de sa résidence secondaire le 12 septembre 2016. Ils ont, à ce titre, acquitté l’impôt de plus-value, la cession n’étant pas éligible à un régime d’exonération.

Le 11 septembre 2017, un an plus tard, ils ont déposé auprès de l’administration une réclamation estimant qu’ils auraient dû bénéficier de l’exonération au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, sous condition de remploi, régime d’exonération codifié sous le 1° bis du II de l’article 150 U du CGI.

L’administration fiscale, appliquant sa doctrine administrative, a rejeté leur réclamation en précisant qu’en l’absence de demande expresse du cédant dans l’acte de cession, la plus-value immobilière était imposable dans les conditions de droit commun.

En effet, l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI dispose :

« I. – Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne :

1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ;

2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;

3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ;

4° Le montant de la plus-value exonérée.

Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l’exonération. »

Les contribuables ont contesté ce refus devant la justice et ont obtenu la restitution des impositions en litige en première instance, mais le Ministre a fait appel de cette décision.

La décision 

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