Les faits

Monsieur N avait désigné bénéficiaire des capitaux décès de son contrat d’assurance-vie son fils, Monsieur D ou, à défaut, son épouse, Madame N. Il avait ensuite fait part à l’assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.

Monsieur N est décédé le 1er septembre 1990, et Madame N a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991.

Le 18 octobre 1991, le notaire du défunt a adressé une lettre à l’assureur datée du 29 juillet 1987 par laquelle Monsieur N avait demandé d’effectuer les démarches afin que le capital-décès des assurances soit bloqué sur le compte de son fils.

Madame N est condamnée par la Cour d’appel à restituer les sommes à Monsieur D. Elle se pourvoit en cassation : selon elle l’assureur n’avait pas eu connaissance, avant le décès du stipulant, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire, ce qui faisait obstacle à toute modification ultérieure.

La décision

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