Les faits

L’époux de Madame T détenait des actions de la société X, inscrites sur un compte-titres ordinaire. Ces titres de société sont revenus à Madame T après le décès de son mari en 2012.

A la suite de la vente des actions, un différend portant sur le calcul de la plus-value est né.

Madame T a mis en cause le document de calcul de la plus-value établi par le teneur de compte.

En réponse à sa réclamation, le teneur de compte lui a indiqué que le prix d’acquisition moyen pondéré (PAMP) à prendre en compte pour le calcul de la plus ou moins-value n’était pas le prix d’achat initial des actions, mais le cours de celles-ci au jour du décès de son époux.

Or, Mme T faisait valoir qu’elle et son époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de sorte que, selon elle, la valeur à prendre en compte était celle du jour de l’acquisition des actions X par son mari.

Sa demande de rectification ayant été rejetée par le professionnel, Madame T a sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF.

La décision 

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