Les faits

Les requérants ont vendu des parts de SARL, réalisant à cette occasion une plus-value imposable relevant du régime des plus-values des particuliers (CGI, article 150 0 A)

Ils ont encaissés deux chèques et, l’administration a considéré que le second versement correspondait à un complément de prix qui devait être imposé lui aussi, selon le régime des plus-values mobilières.

Les contribuables ont contesté cette analyse et affirmaient que le second chèque correspondait au remboursement d’un compte courant d’associé détenu dans la société dont les titres avaient été cédés.

L’administration a maintenu le redressement, les contribuables n’ayant pas présenté une copie de ce compte courant afin de vérifier le montant de son solde à la date de la cession. Ils s’étaient limités à produire le bilan simplifié de la SARL qui indiquait le montant global du compte courant d’associés,  ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable non corroborée par une pièce comptable attestant du montant de la créance détenue par les cédants à l’égard de la société.

La cour d’appel avait validé le redressement.

Décision 

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