Les faits

Madame [G] attaque les contrats d’assurance-vie souscrits par son père, Monsieur [M], au profit de la compagne de ce dernier (Madame [W] depuis décédée). Elle demandait en premier lieu la qualification de ces contrats en donations, à défaut, elle faisait valoir le caractère manifestement exagéré des primes versées.

Madame [G] faisait valoir sa réserve héréditaire sur la masse de calcul en intégrant les valeurs de rachat des contrats ; à défaut les primes versées.

Les intimés concluent quant à eux, à la confirmation du jugement et subsidiairement à la réduction de la seule part des primes considérées comme manifestement excessives, dépassant la quotité disponible.

La décision 

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