L’abus de droit rampant peut être caractérisé, lorsque pour effectuer un redressement l’administration, se place implicitement sur le terrain de l’abus de droit sans respecter la procédure spécifique à cette situation.

La paternité de cette expression d’abus de droit rampant, revient à Me Jerôme Turot. Ce dernier alors Maître des requêtes au Conseil d’Etat l’avait utilisée en commentant deux décisions de la Haute cour du 21 juillet 1989, n° 59970, et n° 58871. (Commentaires publiés à la RJF 8-9/1989, pages 458 et suiv.)

 

Les faits

Un couple a fait l’objet d’un contrôle fiscal… L’administration a alors constaté un virement de près d’un million d’euros en provenance d’une société luxembourgeoise. Cette somme a été considérée comme un revenu d’origine indéterminée. En sus de l’impôt sur le revenu, le fisc a réclamé 40% de pénalités pour manquements délibérés.

Les contribuables ont affirmé que la somme encaissée correspondait à un prêt… Mais aucun contrat de prêt en bonne et due forme n’a pu être présenté.

Quelques éléments (jugés comme non probants par le fisc) ont cependant été produits :

  • Unprocès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la société du 4 août 2009, qui indique que les administrateurs ont décidé d’accorder un prêt « sous condition que ce prêt soit garanti par des sûretés telle une promesse hypothécaire immobilière ».
  • Une promesse d’affectation hypothécaire, consentie par les requérants. au profit de la société, portant sur un immeuble d’habitation en date du 10 septembre 2009, reçue par un notaire sans que celui-ci ne participe à sa rédaction. L’acte comportait une reconnaissance de dette.
  • Un acte authentique d’affectation hypothécaire, en date du 14 février 2013 (postérieure à l’opération de contrôle fiscal), portant sur le même immeuble, au profit d’une autre société, de droit suisse. Cet acte exposait que la créance avait été cédée entre les deux sociétés.

  

La décision

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