Les faits

Madame [B] a fondé la société [X], immatriculée au RCS le 4 avril 2001.

En mai 2015, Madame [B] a cédé la moitié des actions de la société [X] qu’elle détenait depuis plus de huit années, constatant une plus-value brute de 1 940 400 €. Elle a alors fait valoir l’abattement renforcé de 85%, dit « jeune entreprise », en application des dispositions du B du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.

L’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % et lui a notifié un redressement de 208 565 € au titre de l’impôt sur le revenu et des pénalités. En effet, la société [X] cédée était une société holding dont 3 des nombreuses filiales ne répondaient pas au critère de société opérationnelle.

Madame [B] a estimé que la société [X] était une société éligible au dispositif visé ci avant, dès lors qu’elle exerçait une activité mixte, correspondant, d’une part à une activité de société holding animatrice et, d’autre part, à une activité commerciale pour des sociétés tierces. Le fait que trois filiales ne soient pas opérationnelles étant selon elle sans incidence sur l’application du dispositif conduisant à l’application de l’abattement renforcé.

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La décision

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