La question

Le député a attiré l’attention du ministre sur l’application des dispositions prévues par l’article 39, 1-1°, alinéa 2 du CGI en matière de rémunération excessive.

Ce texte pose en principe que les rémunérations versées ne sont admises en déduction des résultats de la société versante que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l’importance du service rendu. Pour déterminer le caractère exagéré ou non d’une rémunération, il faut se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d’autres entreprises, produits par l’administration ou le contribuable, dans la mesure où ils sont pertinents et aux éléments internes à l’entreprise elle-même (résultats, conditions d’exploitation).

L’auteur de la question souhaitait, afin de sécuriser juridiquement les dirigeants et les entreprises concernés, obtenir des précisions concernant les éléments internes à prendre en considération pour l’application du texte visé ci-dessus en particulier pour les TPE/PME et les sociétés unipersonnelles.

Concrètement il a sollicité la position de l’administration sur un cas concret : La rémunération d’un dirigeant d’une société inférieure à 50 % du chiffre d’affaires hors taxe couplée à un taux de rentabilité net (= résultat net courant avant impôt divisé par le chiffre d’affaires hors taxe) de cette société d’au moins 25 % doit-elle être considérée comme excessive au regard de la législation fiscale ?

La réponse

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