I. Les faits
Un contribuable a bénéficié en mars 2009 d’un mécanisme d’intéressement mis en place par un fonds d’investissement contrôlant un groupe. L’opération lui a permis, d’acquérir des titres d’une société pour un montant de 959 625 euros.
Le 16 mai 2012, il a créé avec son épouse une société civile qui a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Le 25 juin 2012, il a apporté à cette société civile la totalité des titres acquis en 2009, la valeur d’apport étant fixée à plus de 58 millions d’euros.
La plus-value d’apport réalisée à cette occasion a été placée en sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du CGI, applicables au moment des faits.
Deux jours plus tard, la société civile a cédé l’intégralité des titres qui lui avaient été apportés pour environ 58 millions d’euros.
L’administration fiscale a estimé qu’une fraction, d’un montant d’environ 46 millions d’euros, du produit dégagé par ces opérations, ne constituait pas un gain en capital relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais constituait un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Le contribuable a contesté cette analyse et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif puis devant la CAA. Le ministre s’étant pourvu en cassation, il revenait à la Haute cour de trancher.
