La remontée des taux et plus particulièrement du T.M.E. (Taux Moyen des Emprunts) nous impose de sortir de notre léthargie fiscale en cas de détention d’un contrat de capitalisation via une structure passible de l’impôt sur les sociétés. En effet, lorsque les taux étaient nuls, voire négatifs, l’intégration dans le résultat taxable de produits fictifs ne posait aucune difficulté. La clôture des exercices au 31 décembre 2022 amène les professionnels, et plus particulièrement les experts comptables, à se poser les bonnes questions et surtout à apporter les bonnes réponses.

Nous vous proposons de faire une analyse des textes législatifs et doctrinaux en trois temps pour mieux appréhender la gestion fiscale d’un contrat de capitalisation au regard de l’impôt sur les sociétés :

I. Analyse comptable préalable

A. Le poste d’inscription

B. La valeur comptable annuelle en l’absence de rachat

C. L’impact d’un rachat partiel

II. Analyse fiscale

A. En l’absence de rachat

B. En cas de rachat

III. Conclusion

  • Ce qu’il faut retenir
  • Les zones d’ombre

I. Analyse comptable préalable

A. Le poste d’inscription

Compte tenu de son horizon de détention, le contrat de capitalisation est inéluctablement une immobilisation, mais laquelle ? Incorporelle, corporelle ou financière ?

Si l’immobilisation corporelle peut être immédiatement écartée, le doute est légitime entre les deux autres. La lecture du plan comptable général (PCG), nous amène à ne trouver aucune correspondance sérieuse dans les immobilisations incorporelles. En effet, le contrat de capitalisation n’est pas une concession, ni un brevet ou droits similaires (poste 205). Il ne constitue pas, non plus, un élément du fonds commercial (poste 207).

Le contrat de capitalisation est donc inexorablement une immobilisation financière. Le poste 26 destiné à comptabiliser les titres de participations et créances rattachées n’est pas utilisable en l’espèce. En revanche, dans le cadre du poste 27, nous pouvons d’ores et déjà écarter :

  • Les postes 271 à 273 sont destinés aux autres titres immobilisés qui ne répondent pas à la définition de titres de participation
  • Le poste 274 est destiné au prêt consentis par l’entreprise
  • Le poste 275 sert à comptabiliser les dépôts et cautionnement

Il ne reste donc que les autres immobilisations financières comptabilisées aux postes 276 à 279. Si l’on écarte les postes 277 (actions ou parts propres) et 279 (versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés), il ne nous reste que le poste 276 : « autres créances immobilisées ».

Souvenons-nous que le contrat de capitalisation, tout comme le contrat d’assurance vie, confère à son souscripteur un droit de créance conte l’assureur qui est propriétaire des fonds qui lui ont été confiés.

Le contrat de capitalisation étant un droit de créance inscrit en immobilisation, il est légitime qu’il apparaisse dans les immobilisations financières en poste 276.

B. La valeur comptable annuelle en l’absence de rachat

En l’absence de rachat sur le contrat de capitalisation, celui-ci est et demeure inscrit pour sa valeur nominale de souscription, le cas échéant, majorée des versements complémentaires.

1. En cas d’appréciation du contrat de capitalisation

En effet, la valorisation des immobilisations financières n’est donc jamais prise en compte au bilan, sauf à constater un écart de réévaluation (imposable à nouveau depuis le 1er janvier 2023). Notons que l’écart de réévaluation est un poste comptable spécifique (compte 1052) qui ne peut pas faire l’objet d’une mise en distribution (dernier alinéa de l’article L 232-11 du Code de commerce, article 350-1 du Règlement N°99-03 du CRC – Comité de la règlementation comptable – relatif au PCG – plan comptable général -).

A défaut de variation de l’actif net, la valorisation intrinsèque du contrat de capitalisation (via les performances du fonds euros et des autres unités de comptes) n’apparait pas au bilan et ne peut donc jamais être prise en compte dans le résultat comptable.

La détention d’un contrat de capitalisation via une société passible de l’IS ou relevant du régime des sociétés de personnes ne permet pas de constater chaque année un résultat comptable.

2. En cas de dépréciation du contrat de capitalisation

Dès lors que la valorisation du contrat de capitalisation n’est pas prise en compte, sa dépréciation est en principe impossible, au moins si elle n’impacte que les produits accumulés au contrat.

En revanche, l’article 214-5 du PCG prévoit qu’une dépréciation ne doit être constatée que si la valeur actuelle de l’immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. Ainsi, dès lors que la dépréciation va impacter la valeur nominale du contrat (en raison de « moins-values » globales accumulées), il sera obligatoire de constater une provision pour dépréciation. Cette charge comptable donc alors immédiatement minorer que le résultat de la société.

Les modalités de dépréciation des immobilisations ont été précisées par le règlement du CRC. Ainsi, aux termes de l’article 214-15 du PCG, la dépréciation des éléments d’actif doit être évaluée par l’entreprise à chaque clôture, au moyen d’un test de dépréciation effectué dès qu’existe un indice de perte de valeur.

L’analyse se décompose en deux temps :

  1. L’entreprise doit réaliser obligatoirement un test de dépréciation à la clôture de chaque exercice, lorsqu’il existe un indice de perte de valeur de l’immobilisation ;
  2. S’il existe un indice de perte de valeur, l’entreprise doit déprécier l’actif concerné en fonction de sa valeur actuelle.

S’agissant d’un contrat de capitalisation, l’indice de valeur est simple à trouver puisqu’il s’agit de la valeur de rachat.

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