Retour sur le mécanisme de l’apport cession :

L’apport de titre à une holding contrôlée par l’apporteur ouvre droit à un report automatique d’imposition pour les opérations réalisées depuis le 14 novembre 2012. Il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir au moins 60 % du produit de la cession (50 % s’agissant des cessions intervenues avant le 1er janvier 2019), dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession :

  • dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Toutefois, les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues;
  • ou dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une telle activité. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de conférer à la holding, le contrôle de chacune de ces sociétés;
  • ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI (conditions tenant à l’activité de la société, à son régime d’imposition et à la localisation de son siège de direction effective) ;
  • ou, sous conditions, dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque.

La cession par la holding des titres reçus par apport plus de trois ans après la réalisation de ce dernier ne remet pas en cause le bénéfice du report d’imposition.

En pratique, le contentieux sur le concept de remploi dans une activité économique est fréquent.

Dans une décision du 19 avril 2022, le Conseil d’Etat a par exemple jugé (CE n°442946 19/04/2022) qu’une activité de loueur en meublé ne pouvait être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d’hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu’il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains.

Pour illustrer les difficultés d’application de ce dispositif, nous vous proposons d’analyser une récente jurisprudence de la CAA de Nantes :

Les faits

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