Alors que la plupart d’entre nous profitait d’une pause estivale bien méritée, nos parlementaires ont adopté le 16 août dernier deux textes importants. D’une part, la première loi de finances rectificative pour 2022 et d’autre part, une loi consacrée au pouvoir d’achat. Au plan économique ces deux lois forment un ensemble justifié par une situation conjoncturelle.

Peu de mesures impactent directement la fiscalité patrimoniale. Plusieurs points doivent cependant être intégrés dans nos réflexions.

Séminaire pratique de l’ingénierie patrimoniale

Présentiel (Clermont Ferrand, Paris , Bordeaux, Lille, Avignon, Nice, La Baule)

Intervenants :

Marthe FAYE PINEAU

Yasemin BAILLY SELVI

Stéphane Pilleyre

Jacques DUHEM

Durée :

14h00

Tarif :

850 € HT (1020 € TTC)

I. Première loi de finances rectificative pour 2022

A. Deux mesures concernent la gestion et la transmission du patrimoine professionnel :

1. L’introduction d’une clause anti-abus dans le mécanisme d’amortissement des fonds commerciaux.

En principe, lorsque les fonds commerciaux font l’objet d’un amortissement comptable, celui-ci n’est pas déductible fiscalement, sauf pour des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. On rappellera que la loi de finances pour 2022 a mis en place un dispositif temporaire de déductibilité fiscale. Le dispositif est complété et  pour les fonds commerciaux acquis à compter du 18 juillet 2022, la mesure ne s’applique plus aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI ou auprès d’une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. L’article 39, 1.2°du CGI est modifié.

    2. Un éclaircissement bienvenu pour l’application du dispositif Dutreil transmission applicable en cas de transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel.

    L’article 8 de la LFR pour 2022 a légalisé la doctrine administrative indiquant que les sociétés opérationnelles doivent vérifier la condition d’activité jusqu’à la fin de la durée des engagements.

    Cette mesure concerne à la fois les sociétés opérationnelles et les holdings animatrices.

    Ces nouvelles dispositions sont applicables aux transmissions réalisées à compter du 18 juillet 2022. (date du dépôt de l’amendement)

    Pour une analyse détaillée de cette mesure nous vous renvoyons à la lecture de notre brève consacrée à ce sujet.

    La suite est réservée aux abonnés.

    En savoir plus