Selon l’Insee, entre 2014 et 2015, 52,4% des donations ont porté sur des biens financiers (argent, valeurs mobilières) et 47,6% sur des biens immobiliers.

Proportion des différents types de donations reçues selon le lien de parenté entre donateurs et donataires (en %, entre 2014 et 2015)

La donation de titres est une pratique fréquente, souvent utilisée par les chefs d’entreprises.   52,2% d’entre eux, ont transmis à leurs enfants plus de 100 000 €. La  donation peut en outre, être optimisée par le recours au démembrement de propriété. En réalisant  une donation de la nue-propriété des titres, et en se réservant l’usufruit, le chef d’entreprise peut utilement préparer la transmission de son patrimoine au profit de ses héritiers tout en conservant le contrôle et les revenus de l’outil professionnel.

Face à ces enjeux financiers importants, le conseil doit être notamment vigilant quant à la rédaction de l’acte donnant naissance au démembrement. Un couple de contribuables a ainsi été confronté aux foudres de Bercy. Le litige portait sur la détermination du redevable de l’impôt de plus-value issue de la cession de titres démembrés.

I. Les faits

Par un acte authentique de donation-partage en date du 16 mars 2007, un couple a cédé à ses deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions de la société V, dont ils ont conservé l’usufruit.

Le 6 janvier 2009, la société a procédé, dans le cadre d’une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l’usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notifié au couple des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2009, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l’usufruit. Selon l’administration la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l’affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires.

Cette décision nous donne l’occasion de faire un rappel sur le sort civil du prix de cession et in fine sur la détermination du redevable définitif de l’impôt de plus-value.

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