Réponse ministérielle PROCACCIA n° 09965 JO Sénat 13/06/2019

Question

La députée a attiré l’attention du ministre sur l’évolution de la notion juridique d’abus de droit en rappelant qu’à du 1er janvier 2020, l’administration aura le droit de contester des opérations dont le principal objectif est d’éluder l’impôt ou de réduire les charges fiscales (article L. 64 A du livre des procédures fiscales).

Afin de lever toute incertitude fiscale, tant pour les particuliers que pour les notaires qui les conseillent, elle souhaitait obtenir des précisions sur la notion exacte de « petit abus de droit ». 

Réponse

Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il est précisé que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales. À cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien et exonère de droits la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, n’ont pas été modifiés.

Ainsi, la nouvelle définition de l’abus de droit telle que prévue à l’article L. 64 A du LPF n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

L’administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.

Enfin, les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés

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