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✅ Voici l’explication de la bonne réponse :

A. Indivis par moitié en valeur (le bien apparaît au nom d’un seul des partenaires, mais la valeur patrimoniale est indivise)

 

I. Les faits

Monsieur [D] et Madame [B] ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 janvier 2005. Leur union est exclusivement fondée sur le PACS, soumis au régime légal applicable à la date de sa conclusion.

À la suite de la rupture de ce PACS, un contentieux est né entre Monsieur [D] et Madame [B] à propos de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Le désaccord portait principalement sur la qualification de certains biens mobiliers acquis pendant la durée du PACS, en particulier des véhicules et des motos. Monsieur [D] soutenait que ces biens lui appartenaient en propre, au motif qu’il les avait acquis seul et que les actes d’acquisition étaient exclusivement établis à son nom. Il revendiquait donc leur exclusion de l’indivision. Madame [B], quant à elle, fait valoir la présomption d’indivision prévue par l’article 515-5 du Code civil, faute d’exclusion de cette présomption dans les différents actes d’acquisition.

En septembre 2023, la cour d’appel de Rouen a considéré que les meubles non meublants acquis à titre onéreux pendant le PACS étaient présumés indivis par moitié, même lorsqu’ils avaient été acquis par un seul partenaire et que l’acte d’acquisition était établi à son seul nom.

Monsieur [D] a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Il invoquait notamment une violation des articles 515-5 et 815 du code civil, soutenant que l’établissement de l’acte d’acquisition au nom d’un seul partenaire suffisait à écarter la présomption d’indivision.

 II. La décision

La Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 1999, applicable au litige. Ce texte prévoit que les biens autres que les meubles meublants acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf si l’acte d’acquisition ou de souscription en dispose autrement.

La Cour rappelle que cette présomption légale d’indivision n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe. Autrement dit, le fait qu’un seul partenaire ait procédé matériellement à l’achat du bien ne suffit pas à écarter l’indivision légale.

Elle précise également que l’acte d’acquisition établi au nom d’un seul partenaire ne constitue pas, en lui-même, une stipulation suffisante pour « disposer autrement » au sens de l’article 515-5 du code civil. Pour renverser la présomption d’indivision, l’acte doit contenir une mention expresse excluant l’indivision ou établissant clairement une propriété exclusive, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En conséquence, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les véhicules et motos, meubles non meublants acquis à titre onéreux pendant le PACS par Monsieur [D] seul, étaient présumés indivis par moitié.

III. Source

Cass. 1ère civ. n°23-22.353 01/10/2025

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