La question

La Sénatrice a attiré l’attention du Ministre sur les modalités d’application du droit de partage prévu à l’article 746 du CGI.

La loi de finances pour 2020 a instauré une baisse progressive du droit de partage pour les actes de partage d’intérêts patrimoniaux consécutifs à la rupture d’une union juridique (mariage, PACS, séparation de corps). Le taux applicable à ces actes de 2,5 % a été ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.

Trois précisions ont été apportées par l’auteure de la question :

  • Cet abaissement du droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière ne concerne que les partages. Or il est communément admis que la vente à titre de licitation faite entre membres originaires de l’indivision soit assimilée à un acte de partage.
  • L’article 750 du CGI prévoit d’ailleurs pour les licitations un taux de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière de 2,5 %, équivalent donc à celui du partage avant la baisse opérée en 2021.
  • Par ailleurs, les partages sont, en général, effectués avant le prononcé du divorce par le juge ou avant la signature de la convention de divorce en cas de divorce amiable, rendant la règle actuelle peu effective.

Il était demandé si les actes assimilés à un partage, tels que les licitations, peuvent également bénéficier de l’abaissement du taux.

Par ailleurs, il était également demandé si les actes de partage signés en raison de la fin d’une union mais non consécutive à un jugement ou à la signature d’une convention de divorce pouvaient également bénéficier du taux réduit.

La réponse 

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