Les faits

M. I et Mme B ont contracté mariage le 17 juillet 1970, sans contrat préalable.

Alors que les époux étaient en cours de divorce, le 13 juin 2007 M. I notifie à la société SARL Transports, dont son épouse était la gérante, son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport qu’elle avait effectué, en application de l’article 1832-2 du Code civil.

Face au refus de Mme B de lui communiquer les comptes de la société, M. I l’assigne, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu’il avait la qualité d’associé depuis le mois de juin 2007 et d’obtenir la communication de certains documents sociaux.

La Cour d’appel fait droit à sa demande et ordonne à la société de lui communiquer les documents sociaux. Un pourvoi en cassation est donc formé. 

La décision 

Cette décision de la Haute juridiction est tout d’abord l’occasion de revenir sur les différents moyens non recevables qui ont tendance à être évoqués par le conjoint apporteur ou cessionnaire afin de s’opposer à la revendication de la qualité d’associé de son époux.

Elle est également l’occasion d’apporter un nouvel axe de protection dans l’opposition à la revendication de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil, axe qu’il convient toutefois de tempérer.

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