Dans le cadre de la première réunion pour 2025 (Séances du 3 avril 2025), le Comité de l’abus de droit fiscal a abordé un sujet inédit : la fictivité d’un PACS.

I. Les faits

Le 12 décembre 2018, Madame [D] a conclu, devant notaire, à l’hôpital où elle était soignée depuis le 5 décembre précédent, un pacte civil de solidarité avec Madame [E] qu’elle a par ailleurs instituée, par testament authentique du même jour, légataire universelle de ses biens.

Le 12 janvier 2019, soit un mois après la conclusion du PACS et la réalisation du testament, Madame [D] est décédée sans avoir quitté l’hôpital.

En sa qualité de légataire universelle de la défunte, Madame [E] a hérité de la totalité du patrimoine de cette dernière. Aucun droit de mutation à titre gratuit n’a été versé au titre de cette succession en vertu de l’article 796-0 bis du CGI.

L’administration a considéré :

  • Qu’il n’y avait eu entre les partenaires ni établissement d’une résidence commune, ni cohabitation, que ce soit avant ou après la conclusion de ce pacte ;
  • Que Madame [E] se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de Madame [D] dont elle était depuis 2015 salariée en qualité d’auxiliaire de vie à domicile ;
  • Qu’aucun élément ne permettait de caractériser l’existence d’une vie de couple entre les partenaires dans laquelle Madame [E] aurait contribué aux dépenses communes que ce soit avant ou après la date de ce contrat ;
  • Qu’en raison de la grave maladie de Madame [D] ayant conduit à son hospitalisation à 16 reprises en 2018, les deux femmes n’avaient pas davantage de perspective d’avoir une telle vie de couple après la conclusion du PACS.

Le fisc a ainsi estimé que le PACS du 12 décembre 2018 était fictif et avait été conclu aux fins de permettre à Madame [E] de recevoir la succession de Madame [D] en exonération totale de droits de mutation conformément aux dispositions de l’article 796-0 bis du CGI. Une proposition de rectification sur le fondement de l’article L64 du LPF a été adressée pour écarter ce pacte et a taxé l’actif successoral au taux de 60 %. Le montant du redressement étant de plus de 2,3 millions d’euros.

II. L’avis du CAD

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