Les faits
Monsieur et Madame X occupaient respectivement les fonctions de président et de directrice générale d’une SAS dont ils étaient également les fondateurs.
En 2010, lorsqu’à l’occasion de son départ à la retraite Madame X a cessé d’exercer les fonctions qu’elle occupait et le couple a cédé la totalité des titres qu’il détenait dans cette société, réalisant à l’occasion une plus-value de l’ordre d’un million d’euros. Cette dernière a été déclarée sous le régime de faveur prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, applicable en cas de départ à la retraite des dirigeants de petites et moyennes entreprises.
L’administration a remis en cause le bénéfice de ce régime notamment au motif que Madame, bien que directrice générale, n’était pas autorisée à représenter la SAS auprès des tiers, seul son époux, président disposait de cette prérogative.
La décision
En premier lieu, les juges rappellent que le régime de faveur visé à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est applicable, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
2° Le cédant doit :
- a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° […]
- b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
- c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; […] ».
L’article 885 O bis de ce même code dispose, dans sa version alors applicable, que :
« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu […] ».