Les faits
Monsieur C. était associé de la SCI X qui avait pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion par voie de location ou autrement d’immeubles et de biens.
La SCI était assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS).
Par acte du 10 mai 2011, Monsieur C. a cédé 50 des 150 parts qu’il détenait dans la SCI X.
L’administration a considéré qu’il avait à cette occasion réalisé une plus-value de cession de valeurs mobilières et a soumis celle-ci à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux (dispositif applicable à la date des faits).
Monsieur C a soutenu que le montant des apports en compte-courant d’associé auxquels il avait procédé pour combler les pertes de la SCI devait être pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession.
La décision
Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».