Acte 1 : Cass. com. n°23-10.056 26/11/2025
Les faits
Monsieur [V] est décédé en janvier 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [N], ainsi que ses deux filles, Madame [I] et Madame [Z].
La succession comprenait notamment la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers, lesquels étaient grevés d’un usufruit détenu par la mère du défunt, Madame [H].
Madame [N] a exercé l’option prévue à l’article 757 du Code civil et a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son époux.
Les filles du défunt ont acquitté les droits de mutation à titre gratuit afférents à la nue-propriété recueillie (en tenant compte de l’âge de leur grand-mère usufruitière).
À la suite du décès de Madame [H] en 2017, Madame [I] et Madame [Z] ont déposé une déclaration de succession rectificative et ont sollicité, sur le fondement de l’article 1965 B du CGI, la restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit acquittés, en soutenant qu’elles se trouvaient dans une situation d’usufruits successifs, un nouvel usufruit est né sur la tête de leur mère plus jeune que leur grand-mère au jour du décès de leur père.
Après le rejet de leur réclamation contentieuse, elles ont assigné l’administration fiscale en restitution des droits litigieux.
En novembre 2022, la cour d’appel de Rouen a rejeté leur demande. Madame [I] et Madame [Z] se sont alors pourvues en cassation.
La décision
La Cour de cassation a rappelé que l’article 1965 B du CGI prévoit, en cas d’usufruits successifs, un droit à restitution au profit du nu-propriétaire correspondant à la différence entre les droits acquittés et ceux qui auraient été dus si l’imposition avait été calculée en fonction de l’âge de l’usufruitier venant effectivement à jouir.
Elle a relevé que la solution du litige dépendait de la qualification juridique de la situation créée lorsque le conjoint survivant opte, en application de l’article 757 du Code civil, pour l’usufruit de la totalité des biens existants alors que certains de ces biens étaient déjà grevés d’un usufruit.
La Cour estime qu’il convient de déterminer si l’usufruit ainsi conféré au conjoint survivant constitue un usufruit successif, prenant effet à l’extinction du premier usufruit, ou s’il s’analyse autrement au regard de la nature et de l’étendue des droits conférés par l’article 757 du Code civil.
Constatant que cette question relève de l’interprétation du droit civil et conditionne l’application de l’article 1965 B du CGI, la Cour de cassation décide, en application de l’article 1015-1 du Code de procédure civile, de transmettre la question pour avis à la première chambre civile.
Elle a décidé de sursoir à statuer sur le pourvoi dans l’attente de cet avis et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
