
I. Les faits
La SCI [P] a donné en location des appartements meublés situés au sein d’une station de ski à l’entreprise individuelle [L], laquelle a confié, par mandat exclusif, la gestion locative à une agence immobilière. Cette agence a proposé à la clientèle un ensemble de prestations (réception, fourniture de linge de lit, ménage optionnel, petit-déjeuner assuré par un restaurant tiers) dans le cadre de séjours courts réservés exclusivement sur son site internet dédié.
Au regard de prestations para-hôtelières fournies par l’agence immobilière, la SCI [P] a assujetti les loyers encaissés, lui ouvrant droit à déduction de la TVA acquittée par ailleurs.
En 2018, l’administration fiscale a remis en cause la TVA déduite par la SCI au titre de l’année 2015 sur ses dépenses de location meublée, au motif que celle-ci était exonérée de TVA sans possibilité d’option.
La SCI [P] soutenait qu’elle remplissait le critère des trois prestations sur quatre posé par le b. du 4° de l’article 261 D du CGI, ce qui aurait dû l’assujettir à la TVA de plein et donc lui ouvrir un droit à déduction.
En février 2024, le TA de PAU a rejeté la demande de décharge de TVA. La SCI [P] a alors interjeté appel.
