I. Les faits
Monsieur [L] est décédé en 2017 en laissant pour lui succéder sa sœur Madame [L].
La déclaration de succession a été déposée le 6 juin 2017, déclaration au titre de laquelle Madame [L] a fait valoir le bénéfice de l’exonération de droits de succession en application des dispositions de l’article 796-0 ter du CGI.
Soutenant que Mme [L] ne pouvait bénéficier de ladite exonération, faute de justifier d’un domicile commun avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès, l’administration fiscale lui a notifié, le 19 juin 2018, une proposition de rectification portant rappel des droits de mutation à titre gratuit.
En juin 2022, la cour d’appel de Limoges a confirmé le redressement considérant que l’héritière n’avait pas son principal établissement dans la résidence de son frère décédé au sens de l’article 102 du Code civil. Les preuves apportées démontraient une « cohabitation » mais ne caractérisaient pas « la volonté non équivoque de Madame [L] de se domicilier durablement chez son frère » :
- Attestations établies par différentes personnes du voisinage
- Attestations rédigées par des professionnels de santé, confirmant la présence de Madame [L] au domicile de son frère durant leur passage
- Attestations établies par les maires de la Commune
- Fiches administratives d’admission du défunt à l’hôpital indiquant qu’il vivait au domicile avec sa sœur, et la mentionnant comme personne à prévenir
- Résultats sanguins de Madame [L] adressés au domicile de son frère
Madame [L] s’est alors pourvue en cassation faisant valoir qu’elle avait fixé sa résidence effective chez son frère, quand bien même elle n’aurait pas fixé en ce lieu le centre de son principal établissement.