Les faits

Un contribuable a cédé, le 15 décembre 2012, des parts de la société civile immobilière dont il était associé. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause, en 2014, les réductions d’impôt pour investissement locatif qui avaient été pratiquées par le contribuable dans le cadre du dispositif SCELLIER.

L’administration estimait que la durée de détention des parts sociales à laquelle ces avantages étaient conditionnés n’avait pas été respectée. En effet, l’avantage fiscal est conditionné, lorsque l’investissement locatif est réalisé par une société civile dont le contribuable est associé, à la conservation par ce contribuable des parts de cette société durant toute la durée de l’engagement de location souscrit par ladite société. Le non-respect de cette condition expose le contribuable à la remise en cause, à proportion des parts concernées, de la totalité de la déduction fiscale qui avait été pratiquée, y compris celle accordée antérieurement, sauf si cette circonstance est consécutive au licenciement de l’un des époux soumis à une imposition commune.

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La décision

Le contribuable a fait valoir que la cession des parts de la société civile immobilière était consécutive à son licenciement. Bercy a contesté le principe du licenciement.

Pour établir, en l’absence de contrat de travail, la réalité de la relation salariale dont il se prévalait, le requérant avait produit en cause d’appel des fiches de paie sur l’emploi de gérant d’une société, établies au titre de la seule année 2012 et qui mentionnaient une ancienneté remontant au 18 avril 2012, ainsi que différents documents établis avec les associés de la société à l’occasion de la cessation de ses fonctions.

Il est jugé que les éléments visés ci-dessus, ainsi que les comptes rendus des assemblées générales de la société, versés au dossier, qui faisaient seulement état du mandat de gérant et des indemnités qui lui seront servies à ce titre, étaient, à eux seuls, insuffisamment probants pour caractériser l’existence, en l’espèce, d’une relation de subordination à cette société.

Le contribuable ne pouvait être regardé comme étant un salarié de cette société lors de la cessation de ses fonctions en 2012. En l’absence de lien de subordination avec la société, la rupture de l’engagement du gérant, quelle que soit la dénomination qui lui avait été donnée par les intéressés, ne pouvait être regardée comme un licenciement au sens de l’article 31 du code général des impôts.

Concrètement

De nombreux événements emportent une possible remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt, il en est ainsi (sauf exception et cas particuliers évoqués au BOI-IR-RICI-230-60) :

– du non-respect de l’engagement de location sauf décès, invalidité ou licenciement ;

Sur ce dernier point, le BOFIP précise simplement que les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur.

Le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination.

– du non-respect des conditions de mise en location sauf en cas de changement de destination du logement à l’initiative du locataire ;

 

– de la cession (sauf décès, invalidité ou licenciement) pendant la période d’engagement de location, des immeubles ou des parts de SCPI au titre desquels le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt ;

– du non respect des conditions relatives à la souscription de parts de SCPI.

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Source

CAA de DOUAI N° 17DA01224, 4 février 2020