Les faits

La SAS F, créée le 7 avril 2009, a pour objet la gestion et l’animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. Elle a pris part à l’augmentation en capital de la société I 22 décembre 2009, à hauteur de 34% de son capital, et à celle de la société N, le 15 mars 2010, à hauteur de 45% de son capital.

Monsieur U a investi le 15 juin 2009 la somme de 20.000 euros et le 26 mai 2010 la somme de 20.000 euros à son capital, la société F lui a délivré à une attestation fiscale les 31 juillet 2009 et 02 juin 2010, certifiant qu’elle revêtait la qualité d’une société holding animatrice et que le placement était éligible à l’exonération de la valeur des titres reçus en contrepartie de cet investissement. La souscription au capital de la société F devait permettre à U de réduire son ISF, aux 3/4 de ce placement, en application de l’article 885 0 V bis du CGI.

L’administration a remis en cause les réductions d’ISF dont U avait eu le bénéfice, estimant que la société F n’était pas une holding animatrice.

La décision 

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