I. Rappel de l’impact de la non-perception d’un loyer dû

A. Deux situations sont à distinguer selon que le bailleur relève de l’IR ou de l’IS.

1. Lorsque le bailleur est une personne physique imposée dans la catégorie des revenus fonciers

Le BOFiP (BOI-RFPI-BASE-10-10 §70) nous rappelle que les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent, en principe, être compris dans les recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier, dès lors qu’ils peuvent être regardés comme constitutifs d’un acte de disposition ou d’une libéralité au bénéfice du preneur.

Plusieurs jurisprudences, assez anciennes, sont citées par l’administration :

  • Ainsi, le propriétaire qui n’a pas effectivement perçu le loyer d’un immeuble donné en location à son fils doit être regardé comme ayant disposé en faveur de celui-ci du revenu correspondant à ce loyer lorsque le défaut de paiement ne résulte d’aucune circonstance indépendante de sa volonté (CE, arrêt du 23 novembre 1977, n° 98227).  En pareil cas, le loyer stipulé doit, par suite, être retenu pour la détermination du revenu brut foncier (CE, arrêt du 20 décembre 1943).

 

  • De la même manière, la circonstance qu’un dirigeant qui loue à la société des éléments mobiliers et immobiliers d’exploitation ait, postérieurement à la clôture de l’exercice, abandonné à la société les loyers que celle-ci avait inscrits en cours d’exercice au crédit de son compte courant, ne fait pas obstacle à ce que les loyers, à la date où ils ont été inscrits au crédit du compte courant, soient réputés disponibles pour l’intéressé. En abandonnant à la société les loyers qu’elle avait inscrits au crédit de son compte courant, le dirigeant bailleur a donc accompli un acte de disposition en faveur de la société. Par suite, les loyers en cause sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers (CE, arrêt du 26 juin 1992, n° 72164).

 

  • De même, le non-encaissement de loyers à leur date d’échéance par le bailleur procède d’un acte de disposition constitutif d’une libéralité au bénéfice du preneur lorsque le bailleur invoque des difficultés de trésorerie du preneur sans en justifier. Par suite, les sommes en cause doivent être comprises dans les recettes pour la détermination du revenu foncier (CAA Paris, arrêt du 10 février 1994, n°92PA01190 et CE CAPC, arrêt du 6 février 1995, n° 157674).

2. Lorsque le bailleur est une personne morale relevant de l’impôt sur les sociétés

Les produits retirés de la gestion des immeubles inscrits à l’actif du bilan doivent être pris en considération pour la détermination du bénéfice d’exploitation de l’entreprise. Ilen est ainsi même si les immeubles loués sont détenus par l’intermédiaire d’une société immobilière de copropriété dotée de la transparence fiscale.

Conformément aux dispositions de l’article 586 du code civil, les loyers ont la nature de fruits civils qui s’acquièrent au jour le jour.

Ils doivent être rattachés aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel ils sont courus conformément aux dispositions du 2 ou du 2 bis de l’article 38 du CGI.

II. Mesure complémentaire en cas d’abandon de loyer

Malheureusement, la crise économique à conduit certaines entreprises locataires à suspendre le paiement de leur loyer pour plusieurs mois. Dans cette situation le locataire reste redevable du loyer sauf à ce que le propriétaire bailleur abandonne sa créance. Cela constitue quoi qu’il arrive un manque à gagner pour le propriétaire.

Afin d’encourager les propriétaires bailleurs, un crédit d’impôt leur serait ouvert pour ces situations.

La suite est réservée aux abonnés.

En savoir plus