La problématique

Pour être éligible au bénéfice du dispositif Dutreil transmission et bénéficier d’un abattement de 75 % sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité professionnelle. Lorsque la société exerce concomitamment une activité non éligible car patrimoniale, l’administration exige que l’activité professionnelle soit prépondérante.

Pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20) exige que deux conditions soient remplies:

Le chiffre d’affaires de l’activité éligible doit représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires total de la société ;

ET

L’actif brut immobilisé affecté à cette activité doit représenter plus de 50 % de l’actif brut total.

Le litige visait la situation d’un marchand de biens qui avait par ailleurs acquis des immeubles à titre patrimonial. Les immeubles acquis en vue de leur revente, figuraient au bilan parmi les stocks, alors que les immeubles patrimoniaux étaient des immobilisations. La seconde condition fixée par Bercy ne pouvait donc être remplie alors même que l’activité professionnelle était prépondérante.

Les faits

Les contribuables ont demandé au Conseil d’Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, en tant qu’elles prévoient que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société qui exerce aussi une activité civile autre qu’agricole ou libérale n’est prépondérante qu’à la condition notamment que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

La décision

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