La question
Un parlementaire a attiré l’attention du ministre au sujet de la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles du bénéfice imposable du donataire, héritier, légataire qui continue l’exploitation.
Il soulignait que cette question était, depuis l’abrogation de l’article 39-1-4° quater du code général des impôts (CGI) par l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, la question de la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles pour le calcul du résultat imposable, régie par la seule jurisprudence.
Il résulte de cette dernière, la possibilité de déduction des droits de mutation pour les biens affectés par nature à l’exploitation tels que les immeubles bâtis ou non bâtis d’une entreprise commerciale ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un titulaire de bénéfices non commerciaux (voir dans ce sens CE 19 février 2003, 3° et 8° ss-sect., n° 229373).
Il a demandé au ministre de préciser si l’administration fiscale a la même lecture que le juge de l’impôt.
La réponse
Le 40 quater du 1 de l’article 39 du CGI, dans sa version en vigueur avant son abrogation par l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2004 conditionnait la déductibilité des droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle à l’engagement par l’un au moins des héritiers, donataires ou légataires, de poursuivre l’activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la transmission de l’entreprise.
C’est cette condition de la déductibilité à un engagement quinquennal que l’ordonnance précitée a abrogée, et non le principe même de la déductibilité.