Les faits

Monsieur et Madame X sont associés de la société civile immobilière D non assujettie à l’IS et relevant des dispositions de l’article 8 du CGI, et dont ils détiennent 0,5 % chacun du capital social, 99 % de ce capital étant détenu par leurs cinq enfants. 

Par des délibérations d’assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la société D pour les exercices clos respectivement en 2014, 2015 et 2016 a été attribuée à Monsieur et Madame X. Ceux-ci ont déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

L’administration a estimé que la fraction des déficits fonciers de la société D attribuée aux intéressés pour les années d’imposition en litige devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %, et a rehaussé leurs revenus fonciers en conséquence.

Le couple s’est vu refuser leur demande en dégrèvement devant le Tribunal administratif de Paris puis a obtenu gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Il revenait alors au Conseil d’Etat de trancher.

La décision 

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