I. Les faits

Un père avait consenti à sa fille, une donation-partage portant sur l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une SNC (l’usufruit ainsi constitué portant sur la tête de la fille). Le 10 décembre 2013, la fille a apporté à une SAS, créée pour les besoins de l’apport, l’usufruit des 36 parts sociales pour une durée de 30 ans, pour un montant total de 1 248 000 euros.

En rémunération de cet apport, elle a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros entièrement libérées.

Suite à un contrôle, l’administration fiscale a requalifié l’apport en usufruit de 36 parts sociales d’une SNC à une autre société en cession d’usufruit temporaire imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts entré en vigueur le 14 novembre 2012.

Le redressement entraînant des droits supplémentaires et pénalités pour plus de 710 000 €.

 

En effet, les dispositions du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts prévoient que le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est imposable au nom du cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré. Leur champ d’application recouvre ainsi toutes les premières cessions à titre onéreux d’un même usufruit pour une durée explicitement déterminée entre les parties à l’acte de cession.

 

Aux termes de l’article 619 du code civil : « L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ».

 

L’administration fiscale a considéré que cet apport à la SAS constituait une première opération de cession d’usufruit temporaire à titre onéreux imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Les requérant ont contesté cette analyse en faisant valoir que si l’article 7 de l’acte de constitution de la SAS  relatif aux apports prévoyait une durée de 30 ans, cette durée, qui correspond à la durée maximale prévue par les dispositions de l’article 619 du code civil, n’a pas dénaturé le caractère viager de l’usufruit apporté par la requérante dès lors qu’en cas de décès de celle-ci avant l’expiration de la période de 30 ans, cet usufruit reviendrait au donateur conformément à la clause de retour prévue dans l’acte de donation.

II. La décision

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