I. Les faits

Le 6 septembre 2003, un couple a acquis en indivision un bien immobilier destiné à sa résidence principale. Deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition ont été souscrits à cette occasion par les deux indivisaires. Le 26 septembre de la même année un pacte civil de solidarité a été conclu.

Ce dernier a été dissout le 8 mars 2013.

 

De la date de souscription du prêt à la date de dissolution du PACS, les remboursements au titre des prêts « communs » ont été effectués par un seul des partenaires. Ce dernier a demandé à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par sa partenaire.

 

Le 24 octobre 2019, la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande du partenaire considérant qu’il ne peut prétendre à aucune créance. L’affaire fait alors l’objet d’un pourvoi en cassation avec pour moyen les quatre paragraphes suivants.

A. Pas de présomption de contribution inégale au remboursement du prêt

La seule circonstance que l’une des parties ait assumé en fait le remboursement de l’intégralité des prêts, les revenus de l’autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l’intégralité des remboursements sur l’une d’elle.

B. L’écart de revenu ne justifie pas une volonté de contribution inégale au remboursement du prêt

Le seul fait que l’une des parties ait assuré le remboursement intégral des prêts et que l’autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements qui lui incombaient, n’établissait pas, en tout état de cause, la volonté commune non-équivoque des parties de faire peser sur l’une d’elle une charge excédant ce qui lui incombait au titre des facultés respectives des parties.

C. Les juges du fond aurait dû statuer sur la répartition des charges en fonction des facultés de chacun

L’arrêt d’appel ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des charges résultant de l’existence du PACS dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la répartition des charges en fonction des facultés respectives.

D. Les règles de l’indivision prévoit une contribution de chaque indivisaire à proportion de ses droits

Les règles de l’indivision font présumer une participation aux charges à hauteur des parts dans l’indivision. En retenant qu’il y avait volonté commune des parties de faire peser l’ensemble des charges de l’emprunt sur Monsieur faute pour celui-ci de démontrer le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil.

II. La décision

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