I. Jusqu’alors…
La détermination de la valeur d’une entreprise est un exercice délicat. Cette valeur déterminée par le contribuable sert d’assiette au calcul des DMTG (CGI, article 666). L’administration dispose alors d’un droit de contrôle et de rectification. Si elle estime que la valeur déclarée est inférieure à la valeur vénale réelle de l’entreprise elle peut substituer la seconde à la première et pratiquer un rappel de DMTG en utilisant les dispositions de l’article L 17 du LPF.
Depuis le premier janvier 2009, les chefs d’entreprises disposent d’une mesure de protection : le rescrit-valeur. Ce dernier est codifié à l’article L 18 du LPF. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R 18-1 du LPF et commentées par le BOFiP (BOI-SJ-RES-10-20-20-90).
On notera que ce BOFiP n’a pas été actualisé depuis 2012.
C’est pourquoi dans les conditions d’application, il continue à faire référence à l’article 885 O du CGI qui traitait de l’ISF (supprimé à compter de 2018).
Ainsi l’administration précise que cette procédure est ouverte à une personne qui détient une entreprise ou des titres de société dans laquelle elle exerce une fonction de direction, à l’exclusion des titres de sociétés mentionnés à l’article 885 O quater du CGI.
Elle ajoute que toutes les entreprises sont éligibles, quelles que soient leur taille et leur forme, individuelle et sociétaire, à l’exclusion des sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier visées à l’article 885 O quater du CGI et que sont donc notamment exclues du champ de ce dispositif les sociétés holding non animatrices au sens de la doctrine administrative.
Préalablement à la réalisation d’une donation portant sur un patrimoine professionnel, il est possible de demander à l’administration une prise de position formelle sur la valeur estimée (qui servirait d’assiette aux DMTG) par le contribuable. Le demandeur doit alors présenter son dossier de bonne foi et doit respecter le cahier des charges reproduit au BOI-LETTRE-000134.
Le texte initial prévoyait que le fisc disposait d’un délai de 6 mois pour se prononcer.
Trois situations étaient alors possibles :
- En cas d’acceptation par l’administration de la valeur proposée par le contribuable et à la condition que la donation soit réalisée dans les 3 mois de la réponse, aucun rappel n’est plus possible.
- En cas de refus de la valeur proposée, le chef d’entreprise pourrait solliciter un second examen de sa demande de rescrit dans un délai de 2 mois. L’administration disposant à nouveau d’un délai de 6 mois pour répondre.
- Au terme du délai de 6 mois, le silence ne vaut pas accord tacite.
Lors de la mise en place de ce rescrit-valeur, les remarques des praticiens ont fusé, critiquant principalement l’absence d’accord tacite à défaut de réponse au bout de 6 mois.
De ce fait le dispositif a été très peu utilisé, Bercy mentionnant moins de 10 cas par an. (Voir RM GRAU n° 28658 JOAN 12/01/21)
Afin de pouvoir éventuellement donner un vrai départ à ce dispositif, une loi a été adoptée ces derniers jours.
